Rappel
Le CDD (contrat à durée déterminée) est semblable au CDI (contrat à durée indéterminée), à la différence qu’il n’est que temporaire. Le salarié qui signe un CDD s’engage à travailler pendant une période spécifiée dans le contrat de travail (obligatoirement écrit pour un CDD et signé dans les 2 jours ouvrables de l’embauche), période au bout de laquelle il devra quitter l’entreprise.
En règle générale, un emploi en CDD est destiné à remplacer un salarié absent, à faire face à un accroissement temporaire d’activité, à pourvoir un emploi saisonnier ou à réaliser un objet défini.
Il est donc interdit de recourir au CDD pour pourvoir durablement un emploi de l’entreprise. Le CDD est pour le salarié une forme de contrat précaire car il ne garantit pas un emploi stable et durable au sein de l’entreprise, sauf si l’employeur détourne l’objet du recours au CDD pour l’affecter à un emploi durable. Dans ce cas, l’employeur risque la requalification en CDI devant les juges. C’est ce que vient nous rappeler cet arrêt récent de la haute juridiction.
L’arrêt
Ayant constaté que le salarié avait été engagé par divers CDD pour assurer entre le 1er mars 2008 et le 28 février 2014 l’enseignement de l’architecture et fait ressortir que par son objet et sa nature, l’emploi de ce dernier était objectivement indispensable à l’activité normale et permanente de l’association, la cour d’appel a pu en déduire que, faute pour l’employeur d’établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en CDI devait être prononcée.
Cass. soc. 24-6-2020 n° 19-12.537 F-D