07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Est du harcèlement sexuel le fait de se frotter régulièrement à sa salariée car elle a « une tête à aimer la bite ».

Pour la petite histoire, le harceleur était le mari de la gérante d’un salon de coiffure.

Cour d’Appel d’Aix en provence, 19 janvier 2010, n°08/11502

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt attaqué relève que M. Z s’est quotidiennement adressé à chacune de ses collègues de travail en employant un vocabulaire et des gestes relevant de l’intimité, en ignorant leurs demandes pour qu’il change de comportement ; qu’à l’égard de Mme …, il a employé à plusieurs reprises une expression suggérant son désir d’avoir avec elle une relation sexuelle et lui a déclaré que si elle voulait voir son contrat de travail renouvelé, il fallait qu’il y ait des rapports de cette nature entre eux ; qu’il l’a également bloquée contre un mur en lui demandant un baiser ; qu’il a proposé à Mme … de descendre à la cave pour avoir un rapport sexuel avec elle et lui a déclaré qu’elle lui plaisait et qu’il pourrait lui faire découvrir l’amour ; qu’il a eu envers elle, de façon répétée et insistante, des regards et une attitude destinés à lui faire comprendre ses intentions sexuelles ; qu’il a déclaré à Mme … qu’elle avait obtenu son changement de poste grâce à lui et qu’elle lui devait un acte sexuel ; qu’il lui a demandé de coucher avec lui et a eu des gestes lui rappelant sa volonté d’avoir des relations sexuelles avec elle.

Cass. crim., 16-11-2016, n° 16-82.377, FS-P+B+I

Caractérise un harcèlement sexuel (constitutif d’une faute grave) la cour d’appel, qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, cadre, avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l’embrasser contre son gré sur le lieu de travail, à l’emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle et à l’appeler fréquemment au téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse voire dépression.

Cass. soc., 24-09-2008, n° 06-46.517

Aux termes de l’article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.

Cass. soc., 05-03-2002, n° 00-40.717, FS-P+B

Le fait pour un salarié d’abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail. Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui, ayant retenu que le fait reproché à un directeur d’agence d’avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l’avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d’hôtel était établi, décide que ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérise une faute grave.

Cass. soc., 11-01-2012, n° 10-12.930, FS-P+B

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2017, la Cour de cassation a confirmé la décision rendue par la cour d’appel, qui avait condamné le PDG d’un groupe d’hypermarchés pour avoir sexuellement agressé, à huis clos, une secrétaire de direction ; les juges du fond s’étaient servis d’un faisceau d’indices pour confirmer les propos de la victime.

Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-81.247

Mais l’envoi d’un courriel avec un contenu sexuel et des messages licencieux à une candidate à un poste de la société ne caractérise pas un harcèlement sexuel.

Cass. soc., 14 novembre 2007, n° 06-45.263, F-D

De même, les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d’un salarié à l’égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle. Encourt la censure l’arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l’heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel.

Cass. soc., 19-10-2011, n° 09-72.672, FS-P+B

Et que dit le code du travail ?

Pour établir un harcèlement sexuel, l’article L. 1153-1 du Code du travail pose différentes conditions :

♦ la présence de comportements ou propos à connotation sexuelle ;

♦ la présence de comportements imposées à la victime ;

♦ la caractère répétitif de ces comportements ;

♦ la présence de comportements portant atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

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