07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Rappel

Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés pouvant entraîner pour le salarié une dégradation de ses conditions de travail. Ces agissements peuvent porter atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale et/ou le pénaliser dans son évolution professionnelle.

L’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir le harcèlement moral.

Qui a la charge de la preuve ?

La charge de la preuve incombe au salarié qui s’estime être victime de harcèlement moral mais, pour la Cour de Cassation, le salarié n’est tenu d’apporter que des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe alors à l’employeur de prouver le contraire. Pour reconnaitre un harcèlement moral, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation se fonde donc sur l’établissement d’une présomption de harcèlement à partir des preuves fournies par salarié  et l’impossibilité pour l’employeur d’apporter des éléments contraires.

L’employeur doit notamment prouver que les éléments apportés par le salarié sont basés sur des intérêts objectifs de l’entreprise et ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. Si l’employeur n’arrive pas à le démontrer,  les juges présumeront alors qu’il y a effectivement eu des pratiques de harcèlement moral.

Les derniers arrêts de la Chambre sociale

Ces deux arrêts  soulignent la nécessité pour les juges du fond d’apprécier de façon globale l’ensemble des faits et agissements de l’employeur laissant présumer le harcèlement moral.

Ainsi :

Les juges du fond saisis d’une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ne doivent pas procéder à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, mais ils doivent dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l’existence d’un tel harcèlement, et dans l’affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral.

Cass. soc. 12-2-2020 n° 18-15.045 F-D

Après avoir constaté que la société a cherché à imposer au salarié la signature d’un avenant comprenant une réduction de la durée du travail, qu’elle a réduit de manière autoritaire son salaire horaire, et que l’intéressé a été victime d’une agression de son employeur, puis décidé que ces faits étaient de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, une cour d’appel ne pouvait, pour écarter le harcèlement, retenir que, si le salarié a contesté son nouvel emploi du temps, il en a été tenu compte, et que, si la réalité de l’agression est bien démontrée ainsi que la dégradation des conditions de travail ayant eu des conséquences sur la santé du salarié, il s’agissait d’un fait unique. En effet, ces motifs sont impropres à établir que l’ensemble des agissements de l’employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Cass. soc. 12-2-2020 n° 18-24.119 F-D