07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

La réponse n’est pas aussi évidente qu’on pourrait le penser de prime abord. Pas forcément selon la Cour de cassation. Pour la haute juridiction, si le salarié en arrêt maladie n’exerce pas une activité concurrente de celle de son employeur et si l’acte commis par le salarié n’a pas causé de préjudice à l’employeur ou à l’entreprise, alors le licenciement n’est pas fondé.

Rappel

L’obligation de loyauté met à la charge de chaque partie contractante (employeur et salarié) un comportement honnête, solidaire et sincère lors de l’exécution du contrat de travail. L’article L. 1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

Les faits

Mme F., secrétaire commerciale, a été placée en arrêt de travail puis licenciée pour faute grave. Cette dernière conteste son licenciement qu’elle estime sans cause réelle et sérieuse, mettant notamment en avant son absence de déloyauté vis-à-vis de sa société.

Mais l’arrêt de la cour d’appel retient qu’il est établi que la salariée exerçait une activité professionnelle dans le cadre d’une société qui n’était pas son employeur pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie et la déboute de ses demandes, reconnaissant la faute grave par manque de loyauté envers son employeur, peu important l’absence de caractère concurrentiel de l’activité.

Le droit

Tel n’est pas l’avis de la haute Cour qui décide que l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que, dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. La haute juridiction précise que le versement d’indemnités complémentaires pendant l’arrêt maladie (ce qui était le cas en l’espèce), ne constitue pas à lui seul un préjudice justifiant le licenciement du salarié en arrêt pour cause de maladie.

Un salarié peut donc bel et bien exercer une activité professionnelle lorsqu’il est en arrêt maladie.

Cass. soc., 26 févr. 2020, no 18-10017