07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

En application de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

L’entretien professionnel

Tous les deux ans, le salarié bénéficie d’un entretien professionnel avec son employeur. L’entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution professionnelle et identifier ses besoins de formation.

L’entretien est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il doit informer le salarié sur la validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAE). L’entretien doit également comporter des informations sur l’activation du compte personnel de formation (CPF) et des possibilités de financement par l’employeur.

La formation

Adapter, c’est d’abord former. L’employeur est considéré avoir satisfait à cette obligation lorsque le salarié refuse toute proposition de formation. L’employeur a également rempli son obligation lorsqu’il a mis en œuvre pendant plusieurs années des formations au bénéfice des salariés. Si l’absence de formation cause un préjudice au salarié, il peut demander des dommages-intérêts avant même toute procédure de licenciement à son encontre. Le salarié n’a pas à justifier de demandes de formation auprès de son employeur pour que soit caractérisé un manquement de celui-ci, ni de mise en demeure de son employeur de lui délivrer une formation. Mais le salarié doit tout de même rapporter la preuve d’un préjudice.

L’arrêt

Une cour d’appel ne saurait rejeter la demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation légale et conventionnelle de formation et d’entretien professionnel en retenant que, quand bien même le salarié n’aurait eu aucun entretien professionnel depuis l’année 2014, il n’a expressément sollicité pour lui-même aucune formation dite d’adaptation à son poste de travail et s’est limité à revendiquer un positionnement qui ne correspond pas à son réel niveau de compétences.

Cass. soc. 16-9-2020 n° 18-19.889 F-D