07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Les faits

Mme AB a été engagée en tant que secrétaire. Licenciée pour faute grave, elle saisit la juridiction prud’homale et constate que son employeur produit dans le cadre du litige un message adressé par elle à une autre salariée sur le réseau Facebook.

En appel, Mme AB demande des dommages-intérêts au titre de l’atteinte à sa vie privée.

La cour d’appel de Douai, tout en constatant le caractère privé de ce message, la déboute de son droit à réparation pour atteinte à sa vie privée au motif que la production du message Facebook n’a causé aucun préjudice à la salariée.

Mme AB se pourvoit en cassation car selon elle, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.

Le droit

La cour de cassation lui donne raison car, conformément à l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. La haute cour décide que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.

La cour d’appel ne pouvait donc pas débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts résultant de l’atteinte à la vie privée causée par la production dans le cadre d’un litige, d’un message adressé à une autre salariée sur le réseau Facebook, en retenant que la production du message privé litigieux, si elle n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve, n’a causé aucun préjudice à l’intéressé.

Cass. soc. 12-11-2020 n° 19-20.583 F-D