07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Les faits et la procédure

Une directrice de Mission locale est licenciée pour faute grave en raison de manquements à son obligation de sécurité. Poursuivie devant la juridiction pénale du chef de harcèlement moral à l’encontre d’une subordonnée, elle a été relaxée. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale. La Cour d’appel de Poitiers juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de diverses indemnités et frais. L’employeur conteste au motif que le licenciement reposait sur des faits beaucoup plus larges que ceux pris en compte par le juge pénal étant donné que la directrice avait manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de plusieurs salariés.

Le droit

Pour la haute cour, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale.

La cour d’appel qui a constaté dans son pouvoir souverain d’appréciation que seuls les faits concernant Mme Ac étaient reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement et retenu que la juridiction pénale avait jugé qu’ils n’étaient pas établis, en a déduit à bon droit que cette relaxe s’imposait à elle et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la cour rejette le pourvoi et condamne l’association Mission locale.

Cass. soc. 18-11-2020 n° 19-12.566 F-D, Rejet