07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Selon l’article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.

Par principe, l’utilisation des heures de délégation par un représentant du personnel se fait sur le temps de travail, mais si un contexte particulier l’exige, l’utilisation est possible en dehors du temps de travail. Les heures de délégation peuvent donc être prises la nuit et le dimanche, soit pendant les heures de travail en cas de régimes de travail posté dans l’entreprise (équipes 3×8 ou 5×8 par exemple) soit, si l’ensemble du personnel travaille en horaire normal, quand un contexte particulier l’exige.

Dans ce dernier cas se pose la question des heures supplémentaires (HS) générées par cette situation puisque le représentant du personnel peut être amené à travailler au-delà du nombre d’heures de travail prévu dans son contrat de travail. Ces heures supplémentaires, si elles sont justifiées (bien qu’en situation normale il ne soit pas nécessaire de justifier l’usage des heures de délégation), doivent être payées ou récupérées. En cas de contestation par l’employeur du caractère nécessaire de ces HS et de refus de leur paiement, le représentant doit pouvoir justifier de circonstances exceptionnelles ayant nécessité d’intervenir dans le cadre de son mandat représentatif (ou syndical) en dehors des heures de travail.

Dans cet arrêt, le délégué syndical n’a pas convaincu la cour d’appel ni la cour de cassation et a été débouté de ses demandes tendant à voir son employeur condamné à lui verser certaines sommes au titre des heures de délégation non payées à l’échéance normale (et des congés payés y afférents) et à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail.

L’arrêt

Ayant constaté, d’une part, qu’il ressortait des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié avait été payé à de nombreuses reprises par la société au titre d’heures supplémentaires, de dimanche, de nuit, directement liées à l’exercice de ses mandats et que les éléments produits par le salarié ne permettaient pas de déterminer celles des heures supplémentaires et des majorations dont il estimait ne pas avoir été rémunéré et, d’autre part, que les conditions de travail du salarié et les nécessités du mandat n’impliquaient pas que les heures de délégation soient systématiquement prises pendant 3 ans en dehors des horaires de travail, la nuit et le dimanche et que le salarié ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles, la cour d’appel en a justement déduit que l’employeur était bien fondé à contester le caractère nécessaire des heures excédant celles dont le salarié avait déjà été payé

Cass. soc. 16-12-2020 n° 19-19.685 F-D