Les faits
Un responsable commercial régional engage une action prud’homale en contestation de l’avertissement et de son licenciement, invoquant une discrimination en raison de son état de santé (il a eu un infarctus suivi d’un mi-temps thérapeutique), ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence d’organisation des élections des délégués du personnel.
Le salarié fait grief à l’arrêt d’appel de confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’absence d’organisation d’élections de délégués du personnel, alors que l’employeur n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi.
La cour d’appel, tout en reconnaissant que l’employeur avait bien contrevenu à ses obligations légales (en n’établissant pas un PV de carence), estimait notamment que le salarié ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice et l’a en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’arrêt
Tel n’est pas l’avis de la haute cour qui estime notamment que le salarié n’a pas pu être soutenu et assisté par un représentant du personnel lors de la procédure de licenciement et décide que :
L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Cass. soc. 27-1-2021 n° 19-15.954 F-D
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