07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Un salarié peut introduire une action en justice contre son employeur même si son contrat de travail n’est pas rompu. Cette situation risque néanmoins de dégrader fortement la relation de travail et si le salarié est licencié, l’employeur pourra être suspecté d’avoir agi de la sorte en représailles.

C’est pourquoi l’article L. 1134-4 du Code du travail dispose qu’«Est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi».

La Cour de cassation juge de façon constante « qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié (Cass. soc.,16 mars 2016, n° 14-23.589 ; Cass. Soc. 3 février 2016 14-18.600) et renvoie aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Haute juridiction le rappelle dans ce dernier arrêt à un employeur qui semble avoir fait preuve d’imprudence et de légèreté…

La cour d’appel a pu décider que le licenciement d’un salarié avait été décidé en représailles à la saisine par celui-ci de la juridiction prud’homale dès lors qu’il résultait du compte-rendu de la séance du conseil paritaire devant émettre un avis sur la décision de licenciement, que l’employeur avait déclaré qu’il avait perdu toute confiance dans le salarié ayant demandé la rupture de son contrat de travail par voie judiciaire et avait décidé de le mettre à pied dans la foulée.

Cass. soc. 8-9-2021 n° 19-20.770 F-D