07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

L’article L. 1134-4 du Code du travail dispose qu’« Est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi ».

La Cour de cassation juge de façon constante « qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié (Cass. soc.,16 mars 2016, n° 14-23.589 ; Cass. Soc. 3 février 2016 14-18.600 ; Cass. soc. 8-9-2021 n° 19-20.770 F-D) et renvoie aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’arrêt qui suit en rappelle le principe et éclaire sur le coût (prohibitif) pour l’employeur d’une demande de réintégration du salarié qui a obtenu gain de cause.

L’arrêt

Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur. Le salarié qui demande sa réintégration a alors droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.

Cass. soc. 29-9-2021 n° 19-24.956 F-D

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