Un délai de 2 mois pour sanctionner
Les poursuites disciplinaires doivent être engagées dans un délai de 2 mois à compter de la connaissance des faits fautifs.
Art. L1332-4, Code du travail
Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois, à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu à poursuite pénale dans le même délai.
Cass. soc., 23-03-2004, n° 01-47.342, inédit
Le délai de 2 mois ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Art. R1332-4, Code du travail
Art. R1332-3, Code du travail
Ce délai de 2 mois peut donc être aménagé sous certaines conditions
Lorsque les faits fautifs ont été commis plus de 2 mois avant le déclenchement de la procédure, c’est à l’employeur de prouver qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans les 2 mois avant la mise en œuvre de la procédure.
Cass. soc., 29-01-2003, n° 01-40.036, inédit
Si un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de 2 mois, l’employeur peut invoquer une faute normalement prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté.
Cass. soc., 13-02-2001, n° 98-46.482
Si une faute prescrite peut être invoquée à l’appui d’un nouveau fait fautif, encore faut-il que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
L’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à 2 mois si le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
Cass. soc., 07-05-1991, n° 87-43.737
Cass. soc., 10-11-1999, n° 97-43.514
Le délai légal de prescription ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait fautif antérieur à 2 mois, dans la mesure où le comportement reproché s’est poursuivi pendant ce délai.
Cass. soc., 07-02-1990, n° 87-44.025
Ainsi, le dernier manquement professionnel constaté permet aux juges du fond de retenir l’ensemble des précédents, même s’ils ont été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.
Cass. soc., 18-01-2011, n° 09-42.386, F-D
Les agissements fautifs de moins de 3 ans antérieurs à celui faisant l’objet de la poursuite, peuvent être pris en considération pour apprécier le caractère sérieux des faits reprochés au salarié.
Cass. soc., 06-12-2011, n° 10-20.925, F-D
Les derniers arrêts
Même s’ils ont été commis plus de 2 mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, les faits fautifs invoqués ne sont pas prescrits dès lors que l’employeur n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des griefs imputés au salarié qu’à la suite du compte-rendu de l’enquête dirigée par l’instance représentative du personnel.
Cass. soc. 8-12-2021 n° 20-15.798 F-D
L’employeur n’ayant eu la connaissance exacte de la nature, de la réalité et de l’ampleur des irrégularités relatives aux remboursements de frais professionnels reprochées au salarié qu’à l’occasion de l’enquête réalisée lors de la demande de remboursement, en janvier, d’une facture d’hôtel pour un séjour non professionnel de l’intéressé, révélant une pratique répétitive depuis le mois de septembre précédent, la poursuite disciplinaire engagée en février n’était pas prescrite.
Cass. soc. 8-12-2021 n° 20-15.622 F-D