L’exercice du droit de grève suppose l’arrêt total du travail, un arrêt collectif du travail par l’ensemble des salariés grévistes et la connaissance par l’employeur de revendications professionnelles. L’employeur ne peut pas licencier un salarié pour cette raison ni interdire l’exercice du droit de grève ni s’y opposer dès lors que la grève respecte le cadre légal.
En revanche, l’employeur n’est pas tenu de maintenir le salaire des salariés grévistes. Souvent, il arrive que l’exercice du droit de grève de certains salariés entraîne un surcroît de travail pour tout ou partie des salariés non-grévistes. L’attribution à certains salariés non-grévistes (donc seulement à une partie des salariés non-grévistes) d’une prime exceptionnelle (en remerciement des services supplémentaires rendus) est-elle discriminatoire ? C’est la question à laquelle répond cet arrêt.
L’arrêt
Ne constitue pas une mesure discriminatoire l’attribution à certains salariés non-grévistes d’une prime exceptionnelle correspondant à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail.
Dès lors, le juge ne peut pas condamner l’employeur à verser une telle prime à tous les salariés non-grévistes sans rechercher, comme il y était invité, si cette prime n’avait pas été versée à certains salariés parmi les non-grévistes, ayant accepté une modification temporaire de leur contrat de travail en raison de l’exécution par eux de tâches ne relevant pas de leurs fonctions, de sorte qu’elles constituaient un surcroît de travail.
Cass. soc. 3-4-20245 n° 22-23.321 F-D
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