07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Depuis une jurisprudence récente (Cass. Ass. pl. 22 décembre 2023, n° 20-20.648), il est désormais, admis que dans un contentieux civil, une partie peut produire, sous conditions strictes, une preuve obtenue de manière déloyale.

Ainsi, les enregistrements clandestins sont recevables, à la condition que la production de cette preuve déloyale soit indispensable à l’exercice des droits de la défense et que l’atteinte que cette production est susceptible de porter aux droits essentiels soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Dans cet arrêt, l’employeur produisait devant le Conseil de prud’hommes un enregistrement sonore d’un entretien, réalisé à l’insu du salarié, au cours duquel ce dernier tenait des propos ayant motivé le licenciement pour faute grave du salarié.

Dans un nouvel arrêt, la haute cour rappelle ces principes, mais cette fois c’est l’employeur qui se fait piéger…

L’arrêt

Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Il appartient au juge de vérifier si le procès-verbal de constat d’huissier de justice (devenu commissaire de justice) relatif à des enregistrements de conversations téléphoniques entre le salarié et sa hiérarchie, opérés à l’insu de cette dernière, est indispensable à l’exercice du droit à la preuve du salarié qui se plaint de harcèlement moral et si l’atteinte au respect de la vie personnelle de l’employeur est strictement proportionnée au but poursuivi.

Cass. soc. 2-5-2024 n° 22-16.603 F-D

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