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Qu’est-ce que la prescription ?

 La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable. La prescription est un mode légal d’acquisition ou d’extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée.

Prescription d’un an pour la rupture du contrat de travail

Article L.1471-1 du Code du travail : toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Sauf exception…

L’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-22.860 FS-B).

Deux ans pour les actions qui portent sur l’exécution du contrat de travail

Il y a lieu de juger désormais que l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale. Lorsque l’employeur n’a pas respecté cette obligation, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-20.976 FS-B).

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-22.860 FS-B).

L’action du salarié aux fins d’exécution de l’obligation et de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral étant relative à un plan d’épargne pour la retraite collectif en application d’un accord collectif de branche auquel il estimait pouvoir adhérer directement et qu’il considérait, alors que les sources d’alimentation d’un tel plan peuvent être de nature très différentes, devoir être alimenté en raison d’une demande formalisée à cette fin auprès de l’employeur, en jours de RTT non pris avant la fin de la période de référence et non indemnisables sauf à établir que l’absence de prise de repos est imputable à l’employeur, ne constitue pas une action en paiement ou en répétition du salaire et porte sur l’exécution du contrat de travail. Elle se prescrit donc par deux ans (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-13.931 FS-B).

Trois ans pour les actions en paiement ou en répétition de salaire

Article L. 3245-1 du code du travail : l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

L’indemnité pour jours de RTT correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l’exécution d’un travail. Par conséquent, la demande relative au versement sur le plan d’épargne pour la retraite collectif de sommes correspondant à 4 jours de RTT a une nature salariale, et se prescrit par 3 ans (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-13.931 FS-B).

L’indemnité pour jours de RTT non pris, qui correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l’exécution d’un travail, a une nature salariale. Dès lors, la demande relative au paiement d’une indemnité compensatrice au titre de jours de RTT perdus se prescrit par 3 ans (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-13.931 FS-B).

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