07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

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L’insuffisance de résultats peut être définie comme l’incapacité d’un salarié dont l’activité est mesurée par des critères quantitatifs à remplir les objectifs qui lui ont été assignés par son employeur, soit en raison de son insuffisance professionnelle, soit en raison d’une carence fautive. Cette insuffisance doit être imputable au salarié (le salarié est responsable de ne pas avoir atteint les objectifs) et non à l’employeur (par exemple en fixant au salarié des objectifs irréalistes). L’insuffisance de résultats est le plus souvent évoquée pour des commerciaux ou des VRP. Elle ne constitue pas à elle seule un motif de licenciement. Une insuffisance de résultats ne constituera une cause réelle et sérieuse de licenciement que dans la mesure où elle procède d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute du salarié.

L’insuffisance professionnelle est définie comme l’incapacité durable et objective d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’insuffisance professionnelle se caractérise par une mauvaise qualité du travail rendu qui s’explique soit par son incompétence professionnelle, soit par son inadaptation à l’emploi. Elle peut justifier le licenciement du salarié en contrat à durée indéterminée, mais ne constitue pas une faute.

L’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l’employeur qui devra, pour justifier le licenciement, invoquer des faits objectifs, précis, vérifiables et imputables au salarié.

Si un employeur licencie un salarié pour insuffisance professionnelle alors qu’il n’a pas assuré son adaptation à son poste de travail et/ou ne lui a pas laissé le temps nécessaire à son adaptation, le licenciement prononcé sera probablement jugé sans cause réelle et sérieuse.

L’arrêt

Ayant relevé que les performances du salarié étaient largement inférieures à la moyenne de celles des autres attachés commerciaux, que malgré l’accompagnement dont il avait fait l’objet, il n’avait pas fait progresser son chiffre d’affaires et s’était maintenu à un niveau nettement inférieur à celui de ses collègues, confrontés au même contexte économique, et que l’insuffisance de résultats procédait de l’insuffisance professionnelle du salarié, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 24-6-2020 n° 19-11.736 F-D