07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Le rappel

L’insuffisance professionnelle est un manque de compétence d’un salarié dans l’exécution de son travail. A ne pas confondre avec l’insuffisance de résultat, car il ne s’agit pas d’un problème de résultats mais de compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être) mises en œuvre pour le poste occupé.

L’insuffisance professionnelle peut donner lieu à un licenciement par l’employeur si les faits sont  imputables au salarié, s’ils sont précis et objectivement vérifiables et s’ils présentent un caractère suffisamment grave. Les circonstances de chaque litige sont appréciées au cas par cas par les juges, qui peuvent notamment prendre en compte l’ancienneté du salarié, l’organisation du travail ou les formations suivies pour prendre leur décision.

Il n’existe pas de définition légale de la faute. Le législateur s’est contenté d’indiquer que l’employeur pouvait sanctionner tout « agissement du salarié qu’il considérait comme fautif ». Cet agissement fautif est défini comme étant un comportement ne correspondant pas à l’exécution normale de la relation contractuelle et se manifestant par un acte positif ou une abstention de nature volontaire.

Les faits et la procédure

M. Z occupe le poste de  directeur régional de produits cosmétiques pour la Guadeloupe puis pour l’ensemble de la région des Antilles. Il fait ensuite l’objet d’un repositionnement sur son périmètre antérieur, à savoir la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, après avoir fait l’objet d’un avertissement, puis est licencié pour insuffisance professionnelle.

M. Z. reproche à l’arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de la rétrogradation dont il a fait l’objet, qui constitue selon lui une mesure disciplinaire illicite. En effet, selon ce dernier, le fait pour le salarié de s’abstenir d’exécuter les instructions de l’employeur ou de faire preuve de négligence ne constitue pas une insuffisance professionnelle, mais une faute disciplinaire, d’où une demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire et une demande tendant à reconnaître qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le droit

La cour d’appel a relevé que le repositionnement du salarié sur le secteur de la région Guadeloupe était décidé en raison d’un bilan professionnel non satisfaisant sur les stratégies d’implantation qui n’avaient pas été respectées, sur l’encadrement insuffisant de son équipe et sur des résultats commerciaux décevants et que cette modification avait fait l’objet d’un avenant signé par le salarié.

La cour de cassation décide qu’ayant relevé que l’employeur avait rempli son obligation de formation en adéquation avec le poste du salarié, à savoir directeur commercial, en le faisant bénéficier de deux formations en lien avec ses fonctions, la cour d’appel a pu estimer que l’insuffisance professionnelle reprochée à l’intéressé, qui s’était vu assigner des objectifs précis ayant donné lieu à un bilan négatif, résultait d’un manque de rigueur et de dysfonctionnements dont l’employeur donnait la liste, que cette décision ne s’analysait donc pas en une mesure disciplinaire et qu’elle justifiait son licenciement.

Cass. soc 06/03/2019 n° 17-20.886 F-D