07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Qu’est-ce qu’une BDES ?

Tout employeur d’au moins 50 salariés doit mettre à la disposition du comité social et économique (CSE) ou des représentants du personnel une base de données économiques et sociales (BDES). Cette base de données rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l’entreprise. Elle est tenue à la disposition des personnes habilitées à la consulter (sur un support informatique ou papier), elle doit être accessible en permanence et être complète et actualisée.

Quels sont les risques pour l’entreprise à ne pas mettre en place de BDES ?

Ces risques sont multiples, mais le principal risque est le délit d’entrave (jusqu’à 7500 euros d’amende). Les représentants du personnel de l’entreprise peuvent saisir directement le tribunal correctionnel et transmettre un procès-verbal de l’inspection du travail ou saisir le juge des référés en urgence pour qu’il ordonne une mise en conformité.

Par ailleurs, des projets de l’entreprise peuvent être bloqués ou suspendus (PSE, cession…) et certains délais peuvent ne pas courir (ex : consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise).

L’arrêt

Un DRH est licencié pour faute grave parce qu’il s’est abstenu de mettre en place la BDES, suscitant le mécontentement des membres du CSE et la menace d’une action pour délit d’entrave.

La cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir exécuté les attributions relevant normalement de ses fonctions, mais pas de l’avoir fait de manière volontaire ou de s’être rendu responsable d’une insubordination.  Selon la cour d’appel, le licenciement pour faute grave reposait sur une insuffisance professionnelle non fautive.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui décide qu’il aurait fallu rechercher si l’abstention du salarié dans l’exécution de ses tâches ne procédait pas d’une mauvaise volonté délibérée.

Pour la haute cour il s’agit bien d’un licenciement qui peut être soit un licenciement pour faute grave (si le salarié a fait preuve de mauvaise volonté) soit, dans le cas contraire, d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Cour de cassation, chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 19-16.692

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