Le forfait annuel en jours (article L. 3121-65 – Code du Travail)
La convention individuelle de forfait en jours est un document écrit qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours. Les conditions sont fixées soit par un accord collectif d’entreprise (ou d’établissement), soit par une convention ou un accord de branche. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année. Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum. Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).
De la nécessité d’assurer le suivi de la charge de travail ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
L’employeur qui met en place le forfait annuel en jours doit assurer le suivi de la charge de travail du salarié et vérifier la compatibilité de l’organisation du travail avec la vie personnelle, il en va de la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
L’accord collectif qui instaure le forfait-jours dans l’entreprise doit organiser les modalités de ce suivi. Le plus souvent, un entretien annuel est organisé pour évoquer la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Pour l’employeur, l’entretien annuel est un outil de management mais aussi un moyen de preuve
Le salarié en forfait-jours ne comptabilise plus son temps de travail en heures. Le cadre autonome n’est pas soumis à l’horaire collectif et organise son temps de travail en toute liberté. L’entretien annuel est donc un moyen pour l’employeur de s’assurer de façon effective et concrète du temps de travail effectué par le salarié et du maintien d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. En cas de litige et en l’absence de supports d’entretiens annuels écrits et signés, l’employeur peut être poursuivi et condamné pour manquement à ses obligations légales et conventionnelles. C’est ce que nous rappelle cet arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation.
L’arrêt
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. La cour d’appel, qui a relevé que l’article 3-4 de l’avenant du 6 avril 2011 complétant l’accord de réduction du temps de travail signé le 22 décembre 2000 prévoyait qu’en application de l’article L 3121-46 du Code du travail, pour tous les salariés en forfait en jours sur l’année, un entretien annuel d’évaluation était organisé par l’employeur et portait sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, la rémunération du salarié et constaté que le salarié précisait n’avoir participé à aucun entretien d’évaluation de 2005 à 2009 et que l’employeur ne justifiait que des entretiens pour 2004, 2010 et 2011, en a exactement déduit qu’il en résultait un manquement de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles pour s’assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié et que la convention de forfait en jours du salarié était privée d’effet.
Cass. soc. 17-2-2021 n° 19-15.215 F-D