Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission.
L’arrêt
Pour la haute cour, la dissimulation intentionnelle du salarié caractérisait un dol, et plus exactement une réticence dolosive »du fait du défaut d’information volontaire sur le projet d’entreprise initié dans le même secteur d’activité auquel [étaient] associés deux anciens salariés », l’employeur ne s’étant déterminé qu’au regard »du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management »
La convention de rupture était donc nulle, la cour d’appel ayant exactement décidé que la nullité produisait les effets d’une démission :
Ayant constaté que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle, la cour d’appel a pu décider, sans faire peser sur l’intéressé une obligation d’information contractuelle, ni porter atteinte à sa liberté d’entreprendre, que le consentement de l’employeur à la rupture avait été vicié. Par conséquent, la rupture est nulle et produit les effets d’une démission.
Cette décision est particulièrement lourde pour le salarié puisque ce dernier n’a pas droit au versement de l’allocation chômage et a en outre été condamné à verser la somme de 20 334 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Cass. soc. 19-6-2024 n° 23-10.817 FS-B
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