07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

La démission permet au salarié en CDI de rompre son contrat de sa propre initiative, sous réserve de respecter certaines conditions telles que celle de prévenir son employeur de sa volonté de démissionner et de poursuivre son activité jusqu’à la fin du préavis (sauf dispense de l’employeur).

Le salarié n’a pas à justifier sa décision. En revanche, il doit exprimer sa volonté de mettre fin à son contrat de travail de façon claire et non équivoque. En cas d’ambiguïté, le conseil de prud’hommes peut requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La procédure est simple : le salarié prévient son employeur par oral ou par écrit en lui adressant une lettre de démission (vérifier si la convention collective impose d’envoyer le courrier en RAR). Il est possible de demander à être dispensé d’effectuer le préavis (qui dans ce cas ne sera pas payé). En revanche, si le salarié est dispensé d’effectuer le préavis par l’employeur, il a droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis. Le préavis commence à partir de la notification à l’employeur de la démission (pour la durée du préavis, vérifier le contrat de travail et / ou la convention collective).

La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur (article L1237-2 du code du travail).

Les derniers arrêts

Dès lors que le salarié contestait la véracité de la lettre de démission qui lui était imputée, la cour d’appel aurait dû procéder à une vérification d’écriture.

Cass. 2e civ. 19-5-2022 n° 21-10.385 F-D

Le contrat de travail d’un salarié investi d’un mandat social exclusif de tout lien de subordination est, en l’absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d’exercice du mandat. La démission d’un tel salarié ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part de rompre le contrat de travail. Le fait que le procès-verbal du conseil d’administration mentionne que, nommé directeur général, il a déclaré renoncer au bénéfice de son contrat de travail et ne plus être rémunéré au titre de ce dernier, sa rémunération au titre de son mandat social devant être fixée ultérieurement, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.

Cass. soc. 18-5-2022 n° 20-15.113 F-D

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