En France, enregistrer quelqu’un en vidéo (même éphémère) sans son consentement peut constituer une atteinte à la vie privée, surtout si la personne se trouve dans un lieu privé ou si l’enregistrement capte des paroles privées ou l’image sans accord. Le Code pénal prévoit, selon les cas, jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour la captation, et les mêmes peines pour la conservation ou la diffusion d’un enregistrement obtenu illicitement.
Juridiquement, deux points sont centraux : le consentement de la personne filmée (pour l’enregistrement et la transmission) et le lieu où se fait la captation. Un enregistrement dans un cadre strictement privé est plus sensible qu’une captation dans un lieu public. Les règles peuvent être différentes selon le contexte (vidéosurveillance autorisée, enregistrements faits pour assurer sa défense en justice) et le consentement pour un enregistrement ne vaut pas consentement à la diffusion.

L’arrêt
Tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est puni pénalement dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu.
En effet, l’article 226-1 du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits, incrimine le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Le consentement de la personne concernée n’est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire.
En l’espèce, la prévenue avait enregistré des vidéos à caractère sexuel à l’insu de la partie civile, alors que cette dernière, qui s’était elle-même filmée, ne les lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d’une suppression automatique. Il s’en déduisait donc son absence de consentement à l’enregistrement.
Crim. 23-06-2026, n° 25-82.188, F-B
Article 226-1 du code pénal
Version en vigueur depuis le 23 mars 2024
Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 – art. 4
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 372-1 du code civil.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.
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