UNE FOIS SUFFIT
Nous avions vu dans un précédent article que pour qualifier le harcèlement sexuel, un fait unique suffisait (Cass. 17 mai 2017). En effet, à la différence du harcèlement moral, qui suppose une répétition des agissements (Code du travail, art. L. 1152-1), le harcèlement sexuel revêt deux « visages » puisque il peut s’agir de faits répétés mais aussi d’un acte unique. Dans le second cas, une forme de chantage sexuel doit être constatée. Une pression grave doit poursuivre le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle en contrepartie d’avantages particuliers, comme un emploi ou une « promotion canapé ». L’acte unique peut être recherché au profit de l’auteur des faits mais aussi d’un tiers. Dans l’arrêt récent du 17 mai 2017, la Cour de cassation avait relevé que le président de l’association avait « conseillé » à la salariée qui se plaignait de coups de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien ». Le harcèlement sexuel est donc reconnu pour ces mots qui ne laissent transparaître aucune ambiguïté sur les intentions de son auteur.
Ces faits, pour la Cour de cassation, présument l’existence d’un harcèlement sexuel.
LE PATRON PAIE DEUX FOIS
(double préjudice = double réparation)
L’article L. 1153-5 du Code du travail impose à l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Cette obligation est directement liée à l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement (Cass. soc., 3 février 2010, n°08-44.019).
La Cour affirme que les obligations résultant des articles L. 1153-1 (définition du harcèlement sexuel) et L. 1153-5 (prévention par l’employeur du harcèlement sexuel) du Code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. Une double indemnisation est donc envisageable au titre des faits de harcèlement sexuel, d’une part, et de la violation de l’obligation de prévention, d’autre part.
A bon entendeur (employeur) salut !