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Fiche 4 : Congés

Congés payés : une large place est laissée à la négociation collective

Droit au congé

Les dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du Code du travail relatives au droit à congé annuel pour tout salarié et à la possibilité de reporter son congé à l’issue d’un congé de maternite ou d’adoption sont reprises quasi à l’identique et selon la même numérotation dans le Code du travail.

Durée du congé

Les règles sont principalement d’ordre public

Ne pourront pas être modifiées dans un sens moins favorable par voie d’accord, les dispositions :

-Fixant la durée légale des congés à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables par an (C. trav. Art. L. 3141-3 inchangé)

-Fixant les règles d’équivalence (C. trav. Art. L. 3141-4 inchangé)

-Assimilant les périodes d’absence à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé (C. trav. Art. L. 3141-5 inchangé)

-Prévoyant que les absences du salarié ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits plus que proportionnelle à la durée de cette absence (C. trav. Art. L. 3141-6 inchangé)

-Prévoyant la règle de l’arrondi lorsque la durée des congés n’est pas un nombre entier (C. trav. Art. L. 3141-7 inchangé)

-Autorisant la possibilité de prévoir des CP plus longs par accord collectif, contrat de travail ou usages (C. trav. Art. L. 3141-9 au lieu de L. 3141-10)

Est également d’OP l’octroi de jours de congés supplémentaires pour les salariés ayant des enfants.

Les congés supplémentaires « mères de famille » ouverts aux pères

L’article L. 3141-8 ouvre ces congés supplémentaires à tous les salariés, hommes ou femmes. La notion d’enfant à charge est élargie et comprend désormais, outre les mineurs de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours, tout enfant handicapé vivant au foyer sans condition d’âge. Cette mesure relève de l’OP.

Un accord collectif peut fixer le début de la période de référence des congés

Sous réserve des modalités particulières pour les entreprises relevant d’une caisse de congés payés, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche peut :

-Fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés. A défaut, la période est déterminée par décret ;

-Majorer la durée du congé en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap.

Prise des congés

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche

L’article L. 3141-12 du Code du travail est modifié et prévoit la possibilité de prendre des congés dès l’embauche et non plus dès l’ouverture des droits. Cette disposition, qui relève de l’OP, s’applique sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs notamment.

La période de prise des congés comprend obligatoirement celle allant du 1er mai au 31 octobre

Relèvent de l’OP les dispositions suivantes :

-La période de prise des congés qui comprend obligatoirement celle allant du 1er mai au 31 octobre (C. trav. Art. L. 3141-13 modifié)

-Le droit au congé simultané pour les conjoints et partenaires de PACS travaillant dans la même entreprise (C. trav. Art. L. 3141-14)

Un accord collectif peut fixer les délais à respecter par l’employeur pour modifier les congés

A défaut d’accord, les règles supplétives applicables sont prévues par l’article L. 3141-16 modifié du code du travail. Selon ce texte, après avis le cas échéant du CE ou des DP, la période de prise des congés d’une part, et l’ordre des départs en congé, d’autre part, compte tenu des critères suivants :

-La situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé du conjoint, la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie

-La durée de services chez l’employeur

-L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs

A défaut d’accord, l’employeur ne peut pas, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Le congé peut être pris en une fois pour les salariés ayant à charge une personne handicapée ou âgée

S’agissant des règles de fractionnement, relève de l’OP la disposition prévoyant que la durée des congés pouvant être pris en une fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables (4 semaines), sauf contraintes géographiques particulières ou présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

De même, sont d’OP les règles prévoyant que le congé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu et que, lorsqu’il est d’une durée supérieure, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus (2 semaines).

Les règles de fractionnement peuvent être modifiées par accord

La loi prévoit la possibilité de réroger aux règles de fractionnement des congés par le biais de la négociation collective (C. trav. Art. L. 3141-20 nouveau). Ainsi, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer la période pendant laquelle la fraction d’au moins 12 jours ouvrables continue est attribuée, ainsi que les règles de fractionnement des congés au-delà du 12è jour (C. trav. Art. L. 3141-21 nouveau).

A défaut d’accord, la fraction d’au-moins 12 jours ouvrables continue est attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre.

Entrée en vigueur

En l’absence de précisions sur ce point, les nouvelles règles en matière de congés payés sont censées être en application au lendemain de la publication de la loi. Ces règles pourront donc s’appliquer pour les congés payés 2016-2017, c’est-à-dire les congés acquis au cours de la période de référence allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.

Concernant la conciliation de l’entrée en vigueur de ces règles avec l’entrée en vigueur des accords majoritaires au 1er janvier 2071, les accords conclus jusqu’à cette date pourront être conclus selon les anciennes modalités (accord à 30% avec droit d’opposition).

La nouvelle architecture du Code du travail s’applique aux congés spécifiques

L’article 9 de la loi réécrit les articles L. 3142-1 et suivants du Code du travail selon la trilogie ordre public – négociation collective – règles supplétives.

La plupart des congés sont visés par cette nouvelle architecture :

-Les congés accordés à l’occasion d’événements familiaux (naissance, mariage, décès…)

-Le congé de solidarité familiale

-Le congé de proche aidant

-Le congé sabbatique

-Le congé mutualiste de formation

-Le congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen

-Le congé pour catastrophe naturelle

-Le congé de formation des cadres et animateurs de la jeunesse

-Le congé de représentation d’une association ou d’une mutuelle

-Le congé de solidarité internationale

-Le congé pour acquisition de la nationalité

-Le congé et la période de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

Le droit à congés est d’ordre public, les modalités de prise des congés ne le sont pas toujours

Pour chaque congé, le Code du travail distingue ce qui relève de l’OP, ce qui peut être négocié et les dispositions supplétives.

Le droit pour le salarié de s’absenter à l’occasion de certains événements ou de prendre certains congés est d’OP et ce, quel que soit le congé demandé. La convention ou l’accord collectif ne peut donc, en aucun cas, prévoir que tel ou tel congé n’est pas applicable dans la branche ou dans l’entreprise.

Ce droit du salarié est assorti, pour tous les congés à l’exception du congé sabbatique, de la possibilité de contester un éventuel refus de l’employeur directement devant la formation de référé du Conseil de prud’hommes.

Une réécriture à droit constant, avec quelques exceptions

Les dispositions d’OP et supplétives sont, en principe, rédigées à droit constant. Quelques modifications ont toutefois été introduites :

Certains congés pour événements familiaux sont allongés : décès d’un enfant du salarié porté de 3 à 5 jours, de son conjoint ou partenaire de PACS de 2 à 3 jours, de l’un de ses parents, beaux-parents, frère ou sœur de 1 à 3 jours.

Par ailleurs, de nouvelles autorisations d’absence sont créées (C. trav. Art. L. 3142-1 modifié) :

-Congé de 3 jours en cas de décès du conjoint ou partenaire de PACS

-Autorisation d’absence de 2 jours pour survenue de handicap chez un enfant de parents salariés

Congé de proche aidant : quelques assouplissements

La condition d’ancienneté passe de 2 ans à 1 an (C. trav. Art. L. 3142-16 modifié), le délai de prévenance de 2 mois à 15 jours (sous conditions), voire sans en cas de crise.

Élargissement des possibilités de refus ou de report d’un congé sabbatique ou pour création d’entreprise

Le seuil d’effectif de l’entreprise en deçà duquel l’employeur peut refuser un départ du salarié en congé sabbatique ou pour création d’entreprise passe de 200 à 300 salariés.

Corrélativement, dans les entreprises d’au moins 300 salariés (contre 200 auparavant), l’employeur peut refuser une période d’activité à temps partiel au titre du quota d’absences simultanées à ce titre (C. trav. Art. L. 3142-115 modifié).

Par ailleurs, la possibilité de reporter un congé sabbatique de 9 mois à compter de la demande du salarié est réservée aux entreprises d’au moins 300 salariés (contre 200 auparavant).

Le refus de congé de solidarité internationale conditionné au recueil de l’avis du comité d’entreprise