07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

La définition du motif économique de licenciement est enrichie

La loi travail procède à la redéfinition des critères du licenciement économique, notamment en complétant la liste des causes économiques prévues par le Code du travail et en précisant la notion de difficultés économiques.

Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er décembre 2016.

La liste des causes de licenciement est complétée

La loi inscrit la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité parmi les causes possibles de licenciement économique. Elles s’ajoutent aux difficultés économiques et aux mutations technologiques déjà prévues jusqu’alors.

Cette liste n’est pas limitative, l’adverbe « notamment » étant maintenu.

La notion de difficultés économiques est désormais précisée

La loi fixe les critères permettant de définir plus précisément les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement, ce qui n’était pas le cas jusqu’à aujourd’hui. Certains de ces indicateurs sont appréciés sur une durée variant en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Dorénavant, les difficultés économiques sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Ainsi, l’entreprise qui remplit un seul de ces critères justifie de difficultés économiques susceptibles de motiver un licenciement économique.

La baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires doit par ailleurs être constatée sur une durée différente en fonction de la taille de l’entreprise ; elle est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

-1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;

-2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;

-3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;

-4 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 300 salariés.

L’impact sur l’emploi est apprécié au niveau de l’entreprise

La loi limite le périmètre d’appréciation des conséquences sur l’emploi.

Les licenciements économiques avant transfert autorisés sous conditions

L’article 94 de la loi lève, sous certaines conditions, l’interdiction imposée au cédant, par une jurisprudence constante, de licencier avant un transfert d’établissement.

Sont concernées par la levée de l’interdiction de licencier les entreprises d’au moins 1000 salariés, celles appartenant à un groupe d’au moins 1000 salariés, ainsi que les entreprises de dimension communautaire ou appartenant à un groupe de dimension communautaire.

Pour ces entreprises, le transfert de droit des contrats de travail ne s’applique que dans la limite du nombre des emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements à la date d’effet du transfert. Autrement dit, l’entreprise cédante peut licencier les salariés non repris (C. trav. Art. L. 1233-61 modifié).

Revitalisation du bassin d’emploi : deux ajustements mineurs

Lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif affectant par son ampleur l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises d’au moins 1000 salariés, celles appartenant à un groupe d’au moins 1000 salariés, ainsi que les entreprises de dimension communautaire ou appartenant à un groupe de dimension communautaire doivent contribuer à la revitalisation du ou des bassins d’emploi affectés. Une convention conclue entre l’entreprise et l’administration définit la nature et les modalités de mise en œuvre de ces actions et fixe une contribution financière à la charge de l’entreprise.

L’article 97, 2° de la loi prévoit que, lorsque les suppressions d’emploi concernent au moins 3 départements, une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l’emploi et l’entreprise.