07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.
Le directeur d’une association avait conseillé à la salariée qui se plaignait de coups de soleil, de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien ». Pour la Cour d’appel, ces propos ne pouvaient, en raison de leur caractère isolé, constituer un harcèlement qui suppose la répétition d’agissements. Ces motifs sont censurés par la chambre sociale de la Cour de cassation qui affirme qu’un fait unique peut caractériser un harcèlement sexuel.

On sait maintenant que pour caractériser le harcèlement moral (article L. 1152-1 du Code du travail), il faut des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Un fait isolé ne peut pas caractériser le harcèlement moral à lui seul.

Et bien ce n’est plus le cas pour le harcèlement sexuel, l’article L. 1153-1 du Code du travail prévoyant la possibilité de prendre en considération un acte isolé en assimilant au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Sachant qu’à la différence du harcèlement moral, le harcèlement sexuel se produit généralement sans témoins et qu’il ne repose la plupart du temps pas sur des éléments matériels, c’est parole contre parole. Aussi, il est particulièrement indiqué de s’abstenir de toute blague graveleuse qui pourrait être mal interprétée. A bon entendeur salut !

Cass. Soc. 17 mai 2017, n° 15-19.300, FS-P+B