07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.
L’article 314-1 du code pénal définit l’abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

 

Contrairement au vol ou au recel de vol qui visent une « chose », l’article 314-1 fait référence à un « bien » qui est un concept plus large, ce qui a permis à la jurisprudence d’élargir la notion d’abus de confiance, notamment aux biens dématérialisés, et en particulier dans le monde de l’entreprise.  Ainsi, à titre d’exemples, l’abus de confiance a été reconnu pour des actes commis par des dirigeants ou des salariés tels que :

– le fait pour un dirigeant de transmettre à une autre société le numéro de carte de crédit qu’une cliente lui avait confié pour le paiement d’une commande particulière,

– utiliser les renseignements dont le dirigeant était dépositaire pour détourner la clientèle de sa société pour le compte d’une société concurrente gérée par un complice,

– le fait pour un salarié de détourner la connexion internet de l’usage professionnel,

– de disposer au profit d’un tiers d’un projet propriété de son employeur.

Cette jurisprudence est désormais étendue à la force de travail puisque la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2013 a jugé que l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance. En l’espèce il s’agissait d’un prothésiste, salarié d’un centre de rééducation fonctionnelle qui, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, avec les moyens et le matériel mis à sa disposition par son employeur, réalisait des moulages de prothèse qu’il livrait frauduleusement à un prothésiste libéral puis orientait les clients du centre vers ce prothésiste libéral, ce dernier lui rétrocédant 30% du coût des appareillages.

Le détournement constitutif de l’abus de confiance concernait du matériel mais aussi, et c’est ce qui est nouveau, le temps de travail du prothésiste du centre pour réaliser des tâches étrangères à l’activité rémunérée par l’employeur et effectuées dans un intérêt personnel.

Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83.031

Sur le rejet d’un pourvoi de salariés condamnés, l’un à 1 an d’emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, l’autre à 6 mois an d’emprisonnement avec sursis pour complicité d’abus de confiance.

Cass. crim., 3 mai 2018, n° 16-86.369

Rappel : l’article 314-1 al. 2 du code pénal précise que l’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.