Rappel
L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l’employeur, et notamment l’absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière.
L’employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe.
Ce principe n’interdit pas la prise par l’employeur de mesures temporaires au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes
Les faits
M. Z a été engagé par l’AFPA comme formateur. Il s’estime victime d’une inégalité de traitement à l’égard d’une autre salariée, engagée à la même période que lui et exerçant les mêmes fonctions. Il saisit la juridiction prud’homale et en appel il est débouté de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d’appel considérant que l’expérience professionnelle et le niveau de diplôme acquis par Mme Y antérieurement à son embauche étaient de nature à justifier une progression salariale plus rapide que celle de M. Z. Ce dernier se pourvoit en cassation.
Le droit
Le pourvoi est rejeté au motif qu’ayant constaté que, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de rattrapage salarial destiné à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, l’employeur avait revalorisé la rémunération de la salariée à laquelle se comparait le demandeur, pour tenir compte des diplômes qu’elle possédait et de l’expérience antérieure dont elle justifiait au moment de son engagement, la cour d’appel, qui a estimé que la salariée était titulaire de diplômes utiles à l’exercice de la fonction qu’elle occupait, d’un niveau supérieur à ceux de l’intéressé, ainsi que d’une expérience en formation professionnelle plus importante que la sienne, a pu en déduire que l’employeur rapportait la preuve que la différence de rémunération existant entre les salariés, au cours de la période consécutive au rattrapage, était justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
Cass. soc. 6-11-2019 n° 18-13.235 F-D