07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

 

Le principe

Le Code de la route pose la règle selon laquelle : « Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule » (article L 121-1).

Lorsqu’un salarié commet par exemple l’infraction de stationnement interdit avec le véhicule de l’entreprise, c’est le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule qui reçoit la contravention. Depuis 2017, ce dernier est contraint de désigner le conducteur.

En effet, l’article L 121-6 du Code de la route fait obligation au représentant de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation d’indiquer dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

A défaut, le chef d’entreprise devra s’acquitter de l’amende liée à l’infraction et pourra également être obligé de s’acquitter d’une contravention de 4e classe et la personne morale encourt une amende forfaitaire quintuplée (article 530-3 du code de procédure pénale).

L’exception

Outre l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, dans cet arrêt le juge a considéré que l’employeur avait été négligent dans la gestion de la procédure des déplacements de ses salariés et a en conséquence décidé de mettre à sa charge les contraventions.

L’arrêt

Ayant relevé que l’employeur ne démontrait pas avoir communiqué à ses salariés des instructions ou des notes de service sur la procédure à mettre en œuvre en cas d’absence de place gratuite pour stationner les véhicules qui leur étaient confiés, ni d’information sur la prise en charge par l’employeur des frais liés à l’activité professionnelle pour le stationnement des véhicules professionnels, que la note de service envoyée au salarié pouvait s’interpréter comme une injonction de se garer uniquement sur des places gratuites, et que l’un des avis de contravention concernait la non-apposition sur le véhicule d’un certificat d’assurance, le conseil de prud’hommes, qui a fait ressortir que les infractions commises par l’intéressé avaient été provoquées par les instructions de son employeur ou par la négligence de ce dernier, a pu décider qu’il devait rembourser au salarié les contraventions mises à sa charge.

Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-13.697 F-D