Depuis le 1er novembre 2020, le dispositif d’Activité partielle (AP) est modifié par le décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 et le décret 2020-1319 du même jour. Ces textes complètent l’ordonnance 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.
Mais la réforme du dispositif d’activité partielle qui prévoyait notamment une baisse de l’indemnisation est reportée au 1er janvier 2021.
Maintien de l’indemnisation d’AP jusqu’au 31 décembre 2020
La prise en charge par l’Etat de l’indemnisation de l’activité partielle est toujours :
– d’environ 85 % dans les entreprises non protégées,
– de 100 % dans la limite de 4,5 fois le Smic dans les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire (secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, liste mise à jour en dernier lieu par le décret 2020-1319 du 30 octobre 2020 Annexe 1, et les secteurs qui en dépendent, même décret Annexe 2).
L’indemnité d’activité partielle reste égale à 70 % de la rémunération du salarié
Jusqu’au 31 décembre 2020, le taux horaire de l’indemnité d’AP versée par l’employeur au salarié est égal à 70 % du salaire horaire brut servant d’assiette à l’indemnité de congés payés suivant la règle du maintien du salaire (C. trav. art. R 5122-18), soit environ 84% du salaire net.
L’allocation d’AP est maintenue pour les secteurs les plus impactés
Depuis le 1er juin 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun versée par l’Etat à l’employeur est fixé à 60 % de la rémunération horaire de référence du salarié limitée à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale égale à 27,41 € en 2020).
Par exception, un taux horaire de 70 % s’applique :
– sans aucune condition pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel,
– pour les secteurs dont l’activité est dépendante de celle des secteurs précités et ayant subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020.
– pour les autres secteurs dont l’activité principale implique l’accueil du public, pour la durée pendant laquelle l’activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative, à l’exclusion des fermetures volontaires. Ce dispositif est étendu aux entreprises accueillant du public et fermées partiellement.
Information périodique du CSE sur les modalités de recours à l’activité partielle
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit recueillir l’avis du CSE avant de recourir à l’activité partielle. En cas de sinistres ou d’intempéries ou de circonstances de caractère exceptionnel, l’employeur peut recueillir l’avis du CSE postérieurement à la mise en activité partielle.
L’employeur doit également informer le CSE à l’échéance de chaque autorisation (maximum 12 mois) des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre (C. trav. art. R 5122-2, al. 7 nouveau).
Décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 et décret 2020-1319 du même jour
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