07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Rappel

Deux types de forfaits sont prévus par le code du travail :

  • le forfait en heures, qui peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel, et
  • le forfait en jours, nécessairement annuel.

La convention de forfait annuel (en heures ou en jours), doit être précédée d’un accord collectif qui fixe le cadre du forfait, ses limites et les garanties offertes aux salariés. La convention de forfait annuel n’est pas ouverte à toutes les catégories de salariés. Il faut disposer d’une certaine autonomie dans l’organisation des tâches.

 

Que se passe t’il en cas de litige sur le nombre de jours de travail effectués ?

C’est en gros le même principe que lorsqu’il s’agit de démontrer la réalité ou l’absence de réalité des heures supplémentaires effectuées sur une période donnée. Devant une juridiction Prud’homale, les éléments de preuve doivent être fournis aussi bien par l’employeur que par le salarié.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait en jours, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir.

Cass. soc. 2-6-2021 n° 19-16.067 F-D

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