07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Plusieurs décisions de justice ont déjà été rendues en matière de consultation par l’employeur des données figurant sur le disque dur de l’ordinateur professionnel d’un salarié. Les règles en la matière relèvent que :

– les fichiers créés par un salarié au moyen d’un outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel autorisant l’employeur à les consulter librement (Cass. soc. 18 octobre 2006 n° 04-48.025 et Cass. soc. 16 mai 2007 n° 05-43.455).

– cette liberté de consultation cesse dès lors que des fichiers informatiques sont identifiés comme personnels par le salarié (l’employeur ne pouvant alors plus les consulter hors la présence du salarié, sauf situation particulière). (Cass. soc. 17 mai 2005 n° 03-40.017 et Cass. soc. 17 juin 2009 n° 08-40.274)

La préservation du droit au respect de la vie privé est assurée sur le fondement de l’article L. 1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

 

Qu’en est-il de la production en justice par l’employeur de fichiers n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ?

La haute cour rappelle que les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.

Il en résulte que la production en justice de fichiers n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du Code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve.

Une cour d’appel ne peut pas rejeter des débats les pièces litigieuses, qui proviennent de l’agenda électronique de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, sans rechercher si ces pièces ont été identifiées comme étant personnelles par leur auteur.

Cass. soc. 9-11-2022 n° 20-18.922 F-D