Une période d’essai facultative
La période d’essai pour un CDD n’est pas obligatoire.
Une durée de période d’essai qui varie selon la durée du CDD
La durée de la période d’essai varie en fonction de la durée du contrat de travail du salarié :
CDD de 6 mois maximum
La durée de la période d’essai d’un CDD de 6 mois maximum est calculée à raison d’un jour par semaine et dans la limite d’une durée maximale légale de 2 semaines.
La convention ou un usage peuvent prévoir une durée inférieure (sauf CDD conclus avant le 23 septembre 2023 qui peuvent prévoir une durée plus longue).
CDD supérieur à 6 mois
La durée de la période d’essai d’un CDD supérieur à 6 mois est calculée à raison d’un jour par semaine et dans la limite d’une durée maximale légale de 1 mois.
La convention ou un usage peuvent prévoir une durée inférieure (sauf CDD conclus avant le 23 septembre 2023 qui peuvent prévoir une durée plus longue).
CDD sans terme précis
Si le CDD du salarié ne comporte pas de terme précis, une durée minimale de la période d’essai doit être prévue par le contrat de travail.
La durée de la période d’essai est alors calculée en fonction de cette durée minimale.
La période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire (sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires).
L’arrêt
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et d’un mois dans les autres cas.
La cour d’appel ne pouvait pas juger que la rupture du contrat à durée déterminée conclu le 7 novembre 2017 était intervenue au cours de la période d’essai alors qu’elle avait constaté, d’une part, que la durée de travail était égale à 6 mois et, d’autre part, que le contrat de travail se bornait à énoncer que la période d’essai était une période de travail effectif et que toute suspension qui se produirait pendant son cours (maladie, fermeture pour congés payés…) prolongerait d’autant sa durée, ce dont elle aurait dû déduire, ainsi qu’il le lui était demandé, que la rupture notifiée le 23 novembre 2017 était intervenue au-delà du terme de la période d’essai qui ne pouvait excéder une durée de 2 semaines.
Cass. soc. 18-9-2024 n° 23-14.779 F-D
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