07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Dans quelles conditions peut-on demander la requalification d’un CDD en CDI ?

Selon l’article L. 1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Lorsque le CDD ne respecte pas les conditions légales (notamment en cas de motif de recours non prévu par le Code du travail), le salarié peut demander la requalification de son contrat à durée déterminée en CDI.

 

Quels sont les effets de la requalification ?

La requalification a un effet rétroactif immédiat. Le CDD est considéré comme n’ayant jamais existé, le salarié est donc considéré en CDI depuis son embauche.

(Cass. soc., 3 mai 2016, P. n°15-12.256)

 

Attention aux délais de prescription

Article L.1471-1 du Code du travail :

Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Pour toute fin de CDD (notifiée après le 24 septembre 2017), le salarié dispose donc de 12 mois (24 mois auparavant).

 

Quel est le point de départ du délai de prescription ?

Le point de départ est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

 

L’arrêt

Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

Cass. soc. 12-1-2022 n° 19-21.945 F-D

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