07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

 

Rappel

La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la mention précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de l’embauche. Le jour de l’embauche ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable. Le contrat doit être signé.

Les faits

Mme Y est engagée par la société en qualité d’enseignante, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel.

La salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.

Mme Y est déboutée en appel de sa demande de requalification de son CDD en CDI. L’arrêt relève d’abord que la société lui a adressé des documents de fin de contrat mentionnant qu’elle avait occupé un poste de professeur du 23 septembre 2014 au 31 mai 2015 selon contrat de travail à durée déterminée, que certes le contrat de travail n’a pas été signé par la salariée et qu’il n’a pas été délivré à cette dernière de mise en demeure de le signer, bien qu’il soit établi que la salariée avait été invitée à y procéder. Il constate encore que l’annonce parue dans Pôle emploi mentionnait expressément un contrat d’enseignement d’une durée de neuf mois et qu’il était corroboré par deux courriels, qu’il avait été convenu entre les parties de la conclusion d’un contrat pour l’année scolaire 2014-2015. Il retient ensuite que, s’agissant d’un contrat d’usage, le seul fait que le contrat préparé n’ait pas été signé par la salariée ne saurait entraîner sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Mme Y se pourvoit en cassation.

Le droit

La haute cour casse et annule en faveur de Mme Y. La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

Cass. soc. 10-3-2021 n° 20-13.265 F-D