Les faits
Mme Z a été engagée en qualité d’hôtesse de caisse. Elle a ensuite été promue chef de caisse, statut cadre, puis en dernier lieu chef de groupe. Soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de sa supérieure hiérarchique Mme D, la salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et le paiement de diverses sommes. En appel, l’employeur est condamné au paiement de dommages intérêts pour harcèlement sexuel mais la salariée se pourvoit néanmoins en cassation.
De son côté, l’employeur forme un pourvoi incident car il estime que :
- le licenciement de Mme D ne constitue pas un aveu (la lettre de licenciement ne qualifiait pas ces faits de harcèlement sexuel),
- les copies de messages versées aux débats par Mme Z avaient manifestement fait l’objet d’une sélection,
- la qualification de harcèlement sexuel ne pouvait être encourue à raison de la familiarité réciproque affichée par Mmes Z et D et de la relation ambiguë qu’elles avaient, ensemble, volontairement entretenue et dont attestaient les messages qu’elles avaient échangés pendant l’intégralité de la période litigieuse.
Le droit
Tel n’est pas l’avis de la haute cour qui a décidé qu’ayant constaté que :
- la salariée avait été destinataire de centaines de SMS adressés par sa supérieure hiérarchique,
- les SMS contenant des propos à connotation sexuelle ainsi que des pressions répétées exercées dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle,
- lesquelles étaient matérialisées par des insultes et menaces,
- la salariée avait demandé à de multiples reprises à l’intéressée d’arrêter ces envois.
La cour d’appel a donc pu en déduire :
- tant l’existence de faits précis et concordants qui permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel,
- que l’absence de justification par l’employeur d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-18.110 F-D