Quand le recours au CDD saisonnier n’est pas fondé pour une chocolaterie
Rappel : un CDD saisonnier (articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail) peut être conclu pour l’embauche de salariés affectés à une activité saisonnière. Le recours au CDD saisonnier permet d’exécuter une tâche précise et temporaire, répétitive et cyclique, issue du rythme des saisons (ex : cueillettes, récoltes, tourisme) ou des modes de vie collectifs (ex : vacances scolaires), et ceci de manière non permanente et indépendante de la volonté de l’employeur.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer le bien-fondé du recours au CDD saisonnier.
L’arrêt
Ayant énoncé, à bon droit, qu’il incombe à l’employeur de démontrer le bien-fondé du recours à un CDD et estimé qu’il ne résultait pas des documents versés aux débats que l’activité de la société puisse être regardée comme saisonnière dans la mesure où, selon le document publicitaire produit par la salariée, embauchée en CDD comme ouvrière saisonnière dans une chocolaterie, la production de l’entreprise était constante et importante en particulier à destination de l’étranger et qu’elle se caractérisait plus par des accroissements temporaires d’activité que par des cycles saisonniers, la cour d’appel a pu en déduire que le CDD saisonnier de la salariée n’entrait pas dans les prévisions légales et que, dès lors, il devait être requalifié.
Cass. soc. 9-2-2022 n° 20-19.496 F-D
L’activité de Bodygard répond à des besoins ponctuels (CDD), sauf s’il s’agit d’une activité normale et permanente de l’employeur (CDI)
Le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes et demander la requalification du (ou des) CDD en CDI si le (ou les) CDD concerne(nt) un emploi permanent et non une tâche précise et temporaire.
C’est le cas dans cet arrêt qui concerne l’activité de protection rapprochée.
L’arrêt
Ayant retenu que, si l’employeur soutenait que l’activité de protection rapprochée était une activité très particulière en ce qu’elle venait répondre à des besoins ponctuels exprimés par une clientèle constituée de personnalités importantes et que l’agent ne savait jamais à l’avance quelle serait la durée de la mission, ce fait était dénué de portée dès lors que le fait de répondre aux besoins ponctuels de clients en matière de protection rapprochée constituait l’activité normale et permanente de l’entreprise et constaté que le salarié avait été exclusivement affecté à la protection d’un chef d’entreprise d’un grand groupe entre le 20 mai 2013 et le 14 février 2016 et qu’il avait signé 41 CDD libellés « surcroît temporaire d’activité » ayant tous pour objet une « mission ponctuelle visant à assurer la protection rapprochée d’une personnalité », la cour d’appel a pu en déduire que dans un contexte où il était établi que le salarié avait exercé une mission faisant partie du cœur de métier de l’entreprise, où l’employeur ne versait aucune pièce aux débats pour caractériser le moindre surcroît d’activité et où le salarié démontrait que l’employeur avait fait durablement appel à lui pour pourvoir un même poste, la relation de travail devait être requalifiée en CDI à compter du 20 mai 2013.
Cass. soc. 9-2-2022 n° 20-14.880 F-D