07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

 

Les faits

L’employeur reprochait notamment au salarié de s’être limité à multiplier les accusations graves sur de possibles faits de corruption et des manquements aux règles de sécurité, en mettant en cause son supérieur hiérarchique, mais aussi le groupe dans son ensemble, lorsqu’il lui appartenait, en sa qualité de directeur de la filiale, d’établir un rapport circonstancié sur les dysfonctionnements constatés, de prendre les mesures pour y remédier et de proposer des actions et mesures concrètes pour rétablir un fonctionnement conforme aux règles du groupe.

En l’espèce, évoquant la situation de la filiale roumaine du groupe qu’il dirigeait, le salarié déplorait, dans un courrier « 4 ans de non gestion où le groupe a renié des valeurs aussi essentielles que sécurité et éthique », « la sécurité : le management en place avant mon arrivée est incompétent, gravement incompétent »,  » personne n’est à la hauteur »,  » les limites de la gestion à distance de M. [R] (présent 3 jours par an selon la rumeur) sont criantes », « concernant l’éthique, la situation est tout aussi dramatique », « j’ai une seule question : la direction qui ne mettait presque jamais les pieds en Roumanie a-t-elle sciemment laissé perdurer cette situation ou a-t-elle, par manque d’implication, laissé toute latitude à un management local incompétent et corrompu … »

 

Le droit

Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.

Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

La cour d’appel a d’abord constaté que la lettre de licenciement articulait trois griefs envers le salarié en lui reprochant, dans un premier temps, les propos qu’il avait tenus dans un courrier adressé au président du directoire du groupe dans lequel il mettait en cause le directeur d’une filiale ainsi que les choix stratégiques du groupe.

Elle a ensuite relevé que la lettre adressée par le salarié au président du directoire du groupe, pour dénoncer la gestion désastreuse de la filiale roumaine tant sur le terrain économique et financier qu’en termes d’infractions graves et renouvelées à la législation sur le droit du travail, faisait suite à l’absence de réaction de sa hiérarchie qu’il avait alertée auparavant sur ces problèmes majeurs de sécurité et de corruption imputables à la gestion antérieure.

Elle a enfin retenu que les termes employés n’étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l’endroit de l’employeur et du supérieur hiérarchique.

La cour d’appel en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors qu’il était notamment reproché au salarié cet exercice non abusif de sa liberté d’expression, que le licenciement était nul.

Cass. soc. 29-6-2022 n° 20-16.060 FS-B

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