07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Qu’est-ce qu’un DRH ?

L’étendue des fonctions du directeur des ressources humaines (DRH) varie d’une entreprise à une autre, selon divers critères (taille de l’entreprise, moyens allégués à la gestion et au développement des ressources humaines, délégation de pouvoirs accordée au titulaire, définition de fonction, place dans l’organigramme). Cela peut aller de la simple prise en charge de la gestion administrative et sociale du personnel d’une entreprise (recrutement, embauche, rédaction des contrats de travail, gestion de la paie des salariés, des arrêts maladie, de la formation, organisation des départs) jusqu’à faire du DRH un véritable acteur de la stratégie de l’entreprise (membre du comité de direction, initiateur et pilote de la mise en place de règles de fonctionnement et de la politique sociale, garant d’un bon climat social et du dialogue social, notamment des négociations avec les partenaires sociaux, rôle majeur en cas de restructurations, de fusions acquisitions, etc.).

Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant ?

Le Code du travail définit le cadre dirigeant à l’article L.3111-2 comme les « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

L’arrêt

Ayant constaté qu’un salarié, directeur des ressources humaines et de la communication, bénéficiait, de la part du directeur général, seul titulaire des délégations de la part du conseil d’administration, de subdélégations et qu’il devait, en dépit d’une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions, en référer au directeur général et qu’il ne signait ni les lettres de convocation à l’entretien préalable, ni les lettres de licenciement, la cour d’appel aurait dû en déduire que ce salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant.

Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-21.632 F-D

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