07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

L’avis d’aptitude ou d’inaptitude peut être contesté, que ce soit par l’employeur ou par le salarié (quel que soit le statut de son contrat, CDI, CDD, intérim, même en période d’essai ou en formation).

Quelle juridiction saisir ?

La contestation est jugée selon la procédure accélérée au fond (article R. 4624-45 du Code du travail), c’est-à-dire jugée devant la formation de référé du Conseil des Prud’hommes (articles R. 1455-1 à R1455-4 du Code du travail).

La procédure se déroule en deux étapes :

Une première audience qui rappelle l’objet du litige à l’issue de laquelle le CPH va ordonner une mesure d’instruction ;

Une deuxième audience après le dépôt du rapport d’expertise.

Dans quel délai ?

La contestation de l’avis du médecin du travail doit être portée devant le conseil de prud’hommes dans les 15 jours suivant sa notification.

Passé ce délai de 15 jours, la contestation devant le CPH est irrecevable. Le dépassement du délai constitue une fin de non-recevoir. La partie négligente est forclose dans son action.

Sur quoi porte la contestation ?

La contestation porte sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (article L. 4624-7 du code du travail).

Concrètement, le salarié ou l’employeur peuvent contester devant le CPH les déclarations d’aptitude pour les salariés affectés à un poste à risque (L. 4624-2), les aménagements de poste ou temps de travail recommandés (L. 4624-3), les constats d’inaptitude (L. 4624-4).

Le médecin du travail est il défendeur à la contestation ?

Non. Le CPH n’est compétent que pour trancher les litiges opposant les parties au contrat de travail (article L. 1411-1 du code du travail).

La contestation ne tend pas à faire juger un manquement aux règles de l’art du médecin du travail à l’origine de l’avis mais à obtenir un nouvel avis technique. En conséquence, le médecin du travail n’est pas partie au litige.

Les derniers arrêts

L’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’une contestation devant le conseil de prud’hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis. En l’absence d’un tel recours, celui-ci s’impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc pas contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail (Cass. soc. 25-10-2023 n° 22-12.833 FS-B).

Le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction. Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs la cour d’appel qui annule l’avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste, alors qu’il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction (Cass. soc. 25-10-2023 n° 22-18.303 FS-B).

L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail (Cass. soc. 25-10-2023 n° 22-18.837 F-D).

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