Les faits
Une salariée se rend sur le parking de son entreprise avec son compagnon à une heure matinale avant de commencer sa journée de travail. Une altercation a lieu entre ce dernier et son supérieur hiérarchique. La salariée est licenciée pour faute grave pour ce motif.
Le droit
La salariée conteste son licenciement mais est déboutée devant la cour d’appel qui estime que son licenciement disciplinaire est justifié dès lors qu’elle était encore en congé le jour de l’incident et n’avait aucune raison de se trouver sur le parking de l’entreprise tôt le matin. Elle s’y était rendue avec son compagnon, ancien salarié de l’entreprise licencié pour des faits de violence commis à l’égard d’un autre supérieur hiérarchique.
La cour de cassation censure et rappelle le principe selon lequel le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d’un fait imputable au salarié (Cass. soc. 21-3-2000 n° 98-40.130 P).
La haute cour relève également qu’il ressort des conclusions d’appel que la salariée n’était pas en congé le jour de l’altercation et s’était présentée sur le parking de l’entreprise à une heure matinale parce qu’elle commençait son service à 5 heures du matin. L’altercation, qui s’était produite hors du temps et du lieu de travail, avait opposé le supérieur hiérarchique de la salariée et son compagnon.
Les faits ne sont donc pas personnellement imputables à la salariée. En effet, les faits commis en dehors du temps et du lieu du travail relèvent de la vie personnelle du salarié. La Cour de cassation en déduit qu’aucune faute personnellement imputable à la salariée ne pouvait lui être reprochée (la salariée ne peut pas être sanctionnée pour des actes commis par son compagnon et non par elle-même), de sorte qu’un licenciement disciplinaire ne pouvait pas être prononcé à son égard.
Cass. soc. 11-9-2024 n° 23-15.406 F-D, R. c/ Sté Nouvelle laiterie de la montagne
Pour aller plus loin
Les faits de violence ne peuvent pas en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’ils se rattachent à la vie professionnelle (Cass. soc. 6-2-2002 n° 99-45.418 F-D : RJS 4/02 n° 410) ou en cas de manquement à une obligation découlant du contrat de travail (Cass. ass. plén. 22-12-2023 n° 21-11.330 BR).
Ce n’est qu’en cas de trouble causé au bon fonctionnement de l’entreprise qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse est possible (Cass. soc. 13-4-2023 n° 22-10.476 F-D).
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