Deux types de forfait sont prévus par le code du travail : le forfait en heures, qui peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel, et le forfait en jours, nécessairement annuel.
Le dispositif du forfait en jours permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Le recours à la convention de forfaits jours est néanmoins à manier avec précaution. L’employeur doit notamment s’assurer :
- Que le salarié est autonome dans son activité, qu’il dispose d’une grande liberté pour organiser son emploi du temps,
- De l’accord du salarié qui donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait établie par écrit,
- De la mise en place du forfait jours par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche,
- De surveiller la charge de travail du salarié (droit des salariés à la santé et au repos). L’employeur s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.
Une amplitude de travail déraisonnable = nullité de la convention de forfait jours
Lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d’un accord collectif dont les dispositions n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait (Cass. soc. 11-3-2025 n° 23-19.669 FS-B).
Le non-respect du droit à repos = rappel d’heures supplémentaires
Lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l’accord collectif qui avaient pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.
Cass. soc. 11-3-2025 n° 24-10.452 FS-B
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