07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Quelles sont les durées légales de travail ?

La durée légale du travail pour un temps complet (hors cadres dirigeants et salariés ou apprentis de moins de 18 ans) est fixée à :

35 heures par semaine

– 151,67 heures par mois

– 1 607 heures par an

Des dispositions conventionnelles (convention collective, accord collectif, accord de branche, d’entreprise ou d’établissement) peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures.

Quelles sont les durées maximales de travail en vigueur ?

Durée maximale quotidienne de 10 heures par jour (hors dérogations).

Durées maximales hebdomadaires (2 limites, hors dérogations) :

– 48 heures sur une même semaine,

– 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Des dérogations peuvent être accordées par les DREETS (Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, en remplacement des DIRECCTE depuis le 1er avril 2021).

En cas de dépassement, quelles conséquences ?

En cas de non-respect des règles de durée maximale du travail, des sanctions pénales peuvent être prononcées à l’encontre de l’entreprise.

Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sans dérogation ou de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures sans dérogation expose à une contravention de 4ème classe (soit 750€ maximum / salarié concerné).

Ces sanctions peuvent être prononcées et cumulées autant de fois qu’il y a de salariés concernés.

En cas de dépassement, le salarié peut-il demander réparation ?

Oui, et sans avoir besoin de faire la preuve du préjudice. C’est ce que nous rappelle cet arrêt récent de la haute juridiction.

L’arrêt

Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures. Une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail après avoir constaté qu’il avait travaillé 50,45 heures durant la semaine du 6 au 11 juillet 2015 en retenant que celui-ci doit démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui ont porté préjudice alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.

Cass. soc. 26-1-2022 n° 20-21.636 FS-B