07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Définition du harcèlement moral

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

La reconnaissance de l’existence d’un harcèlement moral n’implique nullement que soit établie une intention de nuire de l’employeur ou de l’auteur des faits, le harcèlement pouvant être involontaire. La jurisprudence rappelle régulièrement que « le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur » (Cass. soc., 10 nov. 2009, no 08-41.497).

 

Obligations de l’employeur

Aux termes de l’article L. 1152-4 al. 1 du code du travail :

« L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».

Aux termes des Articles L. 4612-5 et R. 4612-2 du Code du travail, l’employeur doit informer le CHSCT des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin que celui-ci réalise des enquêtes dans le cadre de ses missions.

L’absence de mise en place d’une enquête interne après des révélations et des plaintes de harcèlement moral par un salarié est un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels entraine un préjudice au salarié (Cass. Soc. 27.11.2019 : n°18-10551).

 

L’arrêt

Dès lors que la directrice du magasin, le jour même où elle a été informée par la salariée des agissements de harcèlement de sa supérieure hiérarchique, a organisé une réunion avec un représentant du personnel pour évoquer les faits dénoncés par l’intéressée et lui proposer de changer de secteur, que la salariée s’est rapidement entretenue avec le responsable des ressources humaines et qu’une enquête a été menée dans la foulée par des représentants du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d’appel a pu décider que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.

Cass. soc. 7-12-2022 n° 21-18.114 F-D

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