Les responsabilités de l’employeur et du salarié ne se limitent pas aux locaux de l’entreprise. En cas de déplacements professionnels, le code du travail, la jurisprudence, les règles de l’URSSAF et les politiques internes propres à chaque entreprise s’appliquent. Malgré l’éloignement du lieu habituel de travail, les employeurs et les salariés ont des droits et des obligations à respecter : l’employeur doit rembourser les frais de déplacement s’ils sont justifiés et justifiables, les salariés doivent se conformer à la politique interne en matière de déplacement (règles, principes, modes de transport à privilégier, plafonds de remboursement…), l’employeur assure l’assistance et la protection de la sécurité de ses salariés en déplacement, distinction entre le temps de travail effectif (salarié à disposition de l’employeur) et les temps de repos (déconnexion, temps pour soi), possibilité pour le salarié de refuser un déplacement sous certaines conditions (circonstances familiales exceptionnelles, raison médicale…).
En déplacement professionnel, le salarié reste responsable de ses actes, mais dans une certaine limite…
L’arrêt
Ayant constaté que les parties s’accordaient pour admettre que, lors d’un déplacement professionnel, le président de la société et la salariée avaient consommé une grande quantité d’alcool et avaient eu une relation sexuelle, et qu’il ressortait du témoignage d’une autre participante à ce déplacement que l’achat de bouteilles d’alcool était une initiative du président de la société lequel avait, la veille, tenté d’embrasser la salariée qui l’avait repoussé, la cour d’appel a pu en déduire, eu égard au lien de subordination unissant les parties et au caractère professionnel du déplacement au cours duquel les faits avaient eu lieu, peu important que la qualification de viol n’ait pas été retenue et que la plainte de la salariée ait été classée sans suite, que les griefs qu’invoquait cette dernière étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cass. soc. 22-3-2023 n° 22-10.007 F-D